Thursday 01 January

Nicolas MACHIAVEL disait « l’habituel défaut de l’Homme est de ne pas prévoir l’orage par beau temps ». Quoi de plus vrai en matière de mariage ! Vous allez vous marier, tout est merveilleux, oui mais…ne faut-il pas anticiper pour le cas où un jour le ciel s’assombrirait ? Une consultation chez le Notaire s’impose, afin de pouvoir choisir le régime matrimonial le plus adapté à votre situation. En effet, si vous devez faire un contrat de mariage, celui-ci devra être signé avant la célébration du mariage.  A défaut de contrat de mariage préalable, vous serez automatiquement soumis au régime de la communauté réduite aux acquêts. Ce régime conçu pour les cas généraux ne sera pas forcément adapté pour les situations complexes, que ce soit du point de vue familial ou du point de vue professionnel.

Le mariage signifie s’engager l’un envers l’autre. Quant au régime matrimonial, il fixe les règles applicables aux rapports pécuniers entre les époux. Le choix du régime matrimonial n’est pas immuable. En effet, il est possible de changer de régime matrimonial au cours du mariage. Cette possibilité a d’ailleurs été assouplie par une loi du 23 mars 2019, puisqu’il n’est désormais plus nécessaire d’attendre un délai de 2 ans à compter du mariage.

Il existe plusieurs régimes matrimoniaux en France, que nous pouvons classer en deux grandes catégories, savoir : les régimes dits « communautaires », et les régimes dits « séparatistes ».

1 - Rappel des règles légales

1.1 Les régimes communautaires 

=> La communauté de biens réduite aux acquêts

Contrairement à une idée reçue, si vous ne faites pas de contrat de mariage, alors vous serez soumis au régime de la communauté de biens réduite aux acquêts, dit « régime légal ». C’est le régime légal français depuis le 1er juillet 1966. Le terme « acquêt » renvoie aux biens acquis au cours du mariage. En d’autres termes, à compter de votre mariage, tous les biens acquis seront communs aux deux époux, même si un seul des époux paye. De même, les gains et salaires sont des biens communs. Les comptes bancaires sont également considérés comme des biens communs, peu importe qu’ils soient ouverts au nom de l’un ou l’autre des époux, ou qu’ils soient joints.

Les biens acquis avant le mariage restent propres à l’époux qui les a acquis. De même, les biens reçus par succession ou par donation, au cours du mariage, demeurent propres à l’époux qui les reçoit. Les dettes relatives à ces biens demeurent également propres à l’époux qui en est propriétaire.

Lors de la dissolution du régime matrimonial, que ce soit par décès ou par divorce, chacun des époux a vocation à recevoir la moitié de la communauté. Cependant, très souvent, au cours du mariage il a été constaté des transferts de valeur entre les différents patrimoines. Par exemple, les fonds de la communauté ont pu être employés au paiement des droits de succession dans laquelle l’un des époux était héritier. Les droits de succession constituent une dette propre par nature, puisque l’époux va devenir seul propriétaire des biens recueillis dans cette succession. Pour cela, le Code civil prévoit un mécanisme de rétablissement, que l’on appelle « récompense ». Il y a aura récompense due à la communauté, toutes les fois qu’elle aura enrichi le patrimoine propre de l’un des époux. Le mécanisme marche également dans l’autre sens, c’est-à-dire toutes les fois où le patrimoine propre de l’un des époux viendra enrichir la communauté.

=> La communauté universelle

La communauté universelle est le régime communautaire poussé à l’extrême, puisque dans ce cas, tous les biens des époux sont communs, il n’y a plus de notion de bien propre, sauf clause contraire du contrat. Ce régime matrimonial est à manier avec précaution, et ne sera jamais conseillé en première intention. Le plus souvent, ce régime est adopté en cours de mariage, par le biais d’un changement de régime matrimonial.

L’esprit de ce régime matrimonial est une protection maximale du conjoint survivant en cas de décès, et est presque toujours doublé d’une clause d’attribution intégrale au survivant. Cela signifie qu’en cas de décès de l’un des époux, le survivant appréhende l’intégralité des biens du défunt, il n’y a pas de succession en tant que tel, et les enfants n’hériteront qu’au décès du 2nd époux.

 

 

1.2 Les régimes séparatistes

=> Le régime de la séparation de biens

Dans ce régime, il n’existe aucun patrimoine commun aux époux. Chacun des époux reste propriétaire des biens qu’il avait avant le mariage, et de ceux reçus par succession ou donation au cours du mariage. Les biens acquis au cours du mariage restent la propriété de celui qui les a achetés.

Bien sûr, il est fréquent que des époux mariés sous le régime de la séparation de biens achètent des biens ensemble au cours du mariage, les biens seront alors indivis entre eux, en proportion des parts acquises.

Chaque époux est responsable de ses dettes, il n’engage donc que ses biens, sauf s’il s’agit de dettes contractées dans l’intérêt du ménage ou des enfants, ce que nous verrons plus tard.

Pour les dettes contractées par les deux époux, chacun en répond sur ses biens dans les proportions dans lesquelles il les a acquis.

Lors de la dissolution du régime matrimonial, que ce soit par divorce ou par décès, chacun effectue la reprise de ses biens propres, et les biens indivis sont partagés entre les époux en proportion de la quote-part acquise. Comme dans le régime de la communauté réduite aux acquêts, il y a pu y avoir des transferts de valeur entre les patrimoines de chacun des époux. Là encore, le Code civil prévoit un mécanisme de rétablissement, que l’on appelle « créance entre époux ». Si Madame X a payé les frais d’acquisition de l’appartement acquis par Monsieur X, alors Monsieur X est débiteur d’une créance envers son épouse Madame X.

 

=> Le régime de la participation aux acquêts

Le régime de la participation aux acquêts, classé dans la catégorie des régimes séparatistes est en réalité un régime hybride.  En effet, au cours du mariage, il fonctionne exactement comme une séparation de biens, mais à la dissolution du régime, chacun des époux a droit de participer pour moitié en valeur aux acquêts nets constatés dans le patrimoine de l’autre époux.

Sur le papier, ce régime semble parfait, en ce sens qu’il protège chacun des époux des dettes de l’autre pendant le mariage, mais à la fin, celui qui s’est le moins enrichi, profitera de la richesse plus importante créée par l’autre. Si le régime se dissout par décès, pas de souci, mais en cas de divorce, c’est autre chose car l’ex-époux va profiter de la richesse constituée par l’autre.

En pratique, sa mise en œuvre peut s’avérer complexe. Il faut en effet reconstituer ce qu’on appelle le « patrimoine originaire », c’est-à-dire le patrimoine de chacun au jour du mariage, et définir le « patrimoine final » de chacun, soit le patrimoine au jour de la dissolution du mariage.

 

PRECISION : quel que soit leur régime matrimonial, les époux sont solidaires du paiement des dettes dites « ménagères », c’est-à-dire les dettes ayant pour objet l’entretien du ménage ou l’éducation des enfants (paiement des loyers, factures de téléphone, frais de scolarité, courses…). Cela signifie que les créanciers peuvent s’adresser indifféremment à l’un ou l’autre des époux pour obtenir leur règlement.

2 - L’avis de l’expert : Violaine Goudal, Notaire

Vous l’avez deviné, le choix d’un régime matrimonial n’est pas chose aisée, car cela touche au plus profond de chacun, de sa philosophie, c’est très personnel. Ce choix est très important, nous ne pouvons donc que vous inviter à consulter votre Notaire avant de vous marier.

Le choix du régime matrimonial se fait sur plusieurs critères : votre situation patrimoniale personnelle avant le mariage, votre profession, votre configuration familiale, votre lieu de résidence (en France ou à l’étranger) et votre état d’esprit, notamment !

2.1 Dans quels cas opter pour un régime communautaire ?

Si vous êtes jeunes, que vous êtes tous les deux salariés, à salaire à peu près équivalent et peu élevé, et sans enfant d’une première union, alors le régime de la communauté de biens réduite aux acquêts semble tout à fait indiqué. En effet, il n’y a pas lieu de protéger un patrimoine que vous auriez constitué avant de vous marier, ni de protéger votre conjoint contre les risques financiers liés à une activité indépendante (commerciale ou libérale).

A l’inverse, si vous approchez l’âge de la retraite, que vous n’avez pas d’enfants, et que vous souhaitez avant tout protéger votre conjoint, alors la communauté universelle avec attribution intégrale au survivant est tout indiquée pour vous. Tous vos biens seront communs et vous êtes assuré qu’en cas de décès, tout reviendra à votre conjoint. L’adoption de la communauté universelle pourra aussi se faire au moyen d’un changement de régime matrimonial, si vous êtes déjà mariés sous un autre régime. Si vous avez des enfants, il faut être très vigilants car au décès du premier époux, il n’y a pas de succession puisque le conjoint appréhende tous les biens. Il n’y aura de succession qu’au décès du 2nd, ce qui pourrait avoir pour effet d’alourdir considérablement l’assiette des droits de mutation par décès, puisque l’héritier sera taxé sur deux patrimoines au lieu d’un.

Malgré cet inconvénient majeur, certains parents choisissent ce régime matrimonial en raison d’une grave mésentente avec leurs enfants. Les parents sachant pertinemment que les enfants se déchireront lors du premier décès, préfèrent que la querelle s’ouvre au décès du 2nd, pour ne pas la subir et assurer au conjoint une tranquillité financière !

 

2.2 Dans quels cas opter pour un régime séparatiste ?

Si vous souhaitez conserver votre indépendance financière, si vous vous êtes déjà constitué un patrimoine conséquent avant votre mariage, ou si vous exercez une activité indépendante, alors il vaudra mieux opter pour le régime de la séparation de biens.

Si vous êtes chef d’entreprise, la séparation de biens permet de constituer une barrière entre les affaires professionnelles et le ménage. En effet, si les affaires venaient à mal tourner, seul le patrimoine de l’époux entrepreneur serait engagé, et non le patrimoine de l’autre époux. De même, en cas de disparité importante de revenus, la séparation de biens sera indiquée, afin que celui qui gagne plus que l’autre ne doive pas tout partager avec son époux en cas de divorce. Pour que ce régime produise ses effets pleins et entiers, alors il faudra tenir une comptabilité précise et ne pas ouvrir de comptes joints (ou peut être juste un pour les dépenses de la vie courante).

Le fait d’être marié sous le régime de la séparation de biens ne signifie pas qu’en cas de décès, le conjoint survivant n’aura droit à rien. En effet, le conjoint survivant conserve ses droits légaux, et pourra choisir entre l’usufruit sur tous les biens dépendant de la succession ou pour un quart en pleine propriété (à condition qu’il n’y ait pas d’enfants issus d’une autre union). Mais cela n’apportera pas autant de droits que si vous optez pour le régime de la participation aux acquêts. En effet, dans la participation aux acquêts, lors de la dissolution du régime, le conjoint qui s’est le moins enrichi au cours du mariage va avoir droit à la moitié des acquêts nets réalisés par son conjoint. Il bénéficiera en plus de ses droits légaux d’une créance de participation. C’est là l’intérêt d’une participation aux acquêts par rapport à un régime de séparation de biens pur. Il faut bien y réfléchir car en cas de divorce, l’époux qui se sera le plus enrichi, sera peut-être moins enclin à « partager » avec son conjoint.

Même dans un régime de séparation de biens, il est tout à fait possible de saupoudrer un peu d’esprit communautaire en créant une société d’acquêts. La société d’acquêts n’est pas une société au sens strict du terme, il s’agit en fait d’une clause particulière du contrat de mariage. On parle alors de régime de séparation de biens avec société d’acquêts. On peut très bien dire par exemple que le logement de la famille fera partie de la société d’acquêts, il deviendra donc « commun » aux époux et les règles applicables à ce logement seront celles du régime de la communauté légale. Si l’on veut protéger son conjoint, on peut même prévoir ce que l’on appelle une clause de préciput sur cette société d’acquêts, c’est-à-dire qu’au décès du premier époux, l’intégralité de cette société d’acquêts revient au conjoint survivant en vertu du contrat de mariage. Les biens figurant dans cette société d’acquêts ne feront donc pas partie de la succession.

En présence d’enfants issus d’une union précédente, il est également recommandé d’opter pour le régime de la séparation de biens, afin de les protéger en préservant leurs droits. En effet, les biens transmis au conjoint survivant ne pourront plus revenir entre les mains des enfants de premier lit, puisqu’ils ne sont pas héritiers de leur beau-parent.

 

2.3 Pourquoi faire un contrat de mariage quand on est expatriés ?

En dehors des critères d’âge, de fortune personnelle, et de la présence ou non d’enfants, un autre critère important doit être considéré. Il s’agit en effet de votre lieu de résidence. Si vous avez la nationalité française, et que vous résidez à l’étranger, votre régime matrimonial pourrait connaître quelques turbulences, au gré de vos résidences. En effet, pour les époux mariés sans contrat, le principe est celui de la mutabilité automatique du régime matrimonial édicté par l’article 7 de la Convention de la Haye du 14 mars 1978, entrée en vigueur le 1er septembre 1992. Ce principe signifie que vous pouvez être soumis à plusieurs régimes matrimoniaux au cours de votre mariage, en fonction de votre lieu de résidence, ce qui peut finir par créer une usine à gaz au moment de la liquidation ! En pratique, bon nombre de personnes peuvent ignorer qu’elles ont changé de régime matrimonial, par le simple fait d’avoir déménagé dans un autre pays. Imaginez un couple de Français vivant à Dubaï, qui se retrouvent soumis à la loi des Emirats…sans le savoir… Cette mutabilité automatique ne concerne pas les époux ayant conclu un contrat de mariage ou ayant déclaré la loi applicable à leur régime matrimonial.

Longtemps attendu, un règlement UE du 24 juin 2016, entré en vigueur le 29 janvier 2019 est venu simplifier les choses. En effet, ce règlement prévoit que les époux peuvent :

  • Soit désigner la loi de l’Etat de résidence habituelle de l’un des futurs époux ;
  • Soit désigner la loi nationale de l’un des futurs époux.

Cette désignation se fait dans le contrat de mariage, d’où l’importance d’en conclure un si vous êtes un « expat’ » !

 

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3 - Cas pratique

Afin d’illustrer les différents régimes matrimoniaux étudiés, nous allons prendre l’exemple d’un couple, et liquider leur régime matrimonial selon qu’ils sont mariés sous tel ou tel régime, qui permettra de bien voir les conséquences liquidatives de chacun des régimes.

Antoine JAMIN et Louisa DESPLATS se sont mariés le 1er juin 1995, sans contrat de mariage. Avant son mariage, Antoine avait acquis son studio d’étudiant à RENNES, ledit studio d’une valeur de 90 000 € au jour de la liquidation et du mariage. Avant leur mariage, Antoine et Louisa disposaient chacun d’un compte épargne à la BNP, savoir 30 000 € pour Louisa et 22 000 € pour Antoine. Ces fonds se sont depuis confondus dans les liquidités bancaires des époux qui s’élèvent à 350 000 € au total au jour de la liquidation.

Au cours du mariage, Antoine et Louisa ont acquis leur résidence principale à ASNIERES, maison d’une valeur de 650 000 € au jour de la liquidation. Sur cette propriété, il reste en cours un prêt dont le solde au jour de la liquidation s’élève à 100 000 €.

En 2010, le papa de Louisa, divorcé depuis de nombreuses années est décédé, en la laissant seule héritière. Louisa a hérité de la maison familiale d’AMBOISE, propriété estimée à 190 000 € au jour de la liquidation. Louisa avait également reçu par donation un petit appartement de vacances au bord de la mer à ST MALO, ledit appartement estimé à 240 000 € au jour de la liquidation et de la donation.

3.1 Liquidation du régime matrimonial de communauté universelle

Dans l’hypothèse d’une communauté universelle, nous n’aurions qu’un actif et un passif :

ACTIF

Studio RENNES :  90 000 €

Maison AMBOISE : 190 000 €

Appartement ST MALO : 240 000 €

Maison d’ASNIERES : 650 000 €

Liquidités bancaires : 350 000 €

Total : 1 520 000 €

PASSIF


Solde du prêt de la maison : 100 000 €
Total : 100 000 €

Soit un actif net de 1 420 000 €

Dont moitié revenant à chacun est de  710 000 €

 

3.2 Liquidation du régime matrimonial de communauté de biens réduite aux acquêts

=> Reprises :
Lors de la dissolution du régime matrimonial, que ce soit par divorce ou par décès, chacun effectue la reprise de ses biens propres :
- Antoine conserve le Studio Rennes acquis avant le mariage : 90 000 €
- Louisa conserve la maison d’Amboise et l’appartement de St Malo : 190 000 € + 240 000 €

=> Compte de récompenses :

Lors de la dissolution du régime matrimonial, chacun des époux a vocation à recevoir la moitié de la communauté. Très souvent, au cours du mariage il a été constaté des transferts de valeur entre les différents patrimoines. Par exemple, les fonds de la communauté ont pu être employés au paiement des droits de succession dans laquelle l’un des époux était héritier. Pour cela, le Code civil prévoit un mécanisme de rétablissement, que l’on appelle « récompense » :

-  La communauté a encaissé des fonds propres de Louisa pour 30 000 €
-  La communauté a encaissé des fonds propres d’Antoine pour 22 000 €

Ces sommes seront portées au passif de la communauté.

 

=> Aperçu liquidatif :

L’aperçu liquidatif est un état de la situation patrimoniale de la communauté, permettant de déterminer l’actif net revenant à chacun des époux. Il est calculé en déduisant des actifs les éventuels passifs de la communauté :

 

ACTIF

Maison d’ASNIERES : 650 000 €

Liquidités bancaires : 350 000 €

Total : 1 000 000 €

 

PASSIF

Récompense due à Louisa : 30 000 €

Récompense due à Antoine : 22 000 €

Solde du prêt de la maison : 100 000 €

Total : 152 000 €

 

Soit un actif net de 848 000 €

Dont moitié revenant à chacun est de 424 000 €

 

=> Droits des parties

Le droit de chaque époux est calculé en prenant en compte la moitié de l’actif net de la communauté et les éventuelles reprises et récompenses :

Louisa

Moitié de l’actif net de communauté : 424 000 €

Récompense : + 30 000 €

Reprise Maison AMBOISE : + 190 000 €

Reprise Appartement ST MALO : + 240 000 €

TOTAL égal à ses droits 884 000 €

 

Antoine


Moitié de l’actif net de communauté : 424 000 €
Récompense : + 22 000 €
Reprise studio Rennes : + 90 000 €
TOTAL égal à ses droits 536 000 €

 

3.3 Liquidation du régime matrimonial de séparation de biens

=> Biens personnels

Dans le régime séparatiste, il convient de répartir chaque actif selon la part détenu par chaque époux. Par exemple, on prendra l’hypothèse que les liquidités d’un montant de 350 000 € se répartissent comme suit : 200 000 € pour Antoine et 150 000 € pour Louisa. Par défaut, les comptes bancaires joints sont répartis équitablement entre chaque époux :

- Antoine conserve son studio acquis avant le mariage, ainsi que ses liquidités bancaires : 90 000 € + 200 000 €

- Louisa conserve la maison d’AMBOISE, l’appartement de ST MALO, ainsi que ses liquidités bancaires : 190 000 € + 240 000 € + 150 000 €.

 

=> Compte de créance entre époux

Dans un régime séparatiste, il peut y avoir des créances entre les époux. Par exemple, prenons l’hypothèse d’Antoine qui a acquitté une dette personnelle à Louisa. Ciette dernière est donc débitrice d’une créance d’un montant de 25 000 € au profit d’Antoine.

 

=> Liquidation de l’indivision

Il reste à partager les biens acquis au cours du mariage par les deux époux, on parle de « partage d’indivision ».

 

ACTIF

Maison d’ASNIERES : 650 000 €

Total : 650 000 €

 

PASSIF

Solde du prêt de la maison : 100 000 €

Total :  100 000 €

Soit un actif net de 550 000 €

Dont moitié revenant à chacun est de 275 000 €

 

=> Droits des parties

Le droit de chaque époux est calculé en prenant en compte la moitié de l’actif net de l’indivision et les éventuels créances et biens personnels.

 

Louisa

Moitié de l’actif net indivis : 275 000 €

Sous déduction de sa créance : - 25 000 €

Bien personnel Maison AMBOISE :  + 190 000 €

Bien personnel  Appartement ST MALO : + 240 000 €

Bien personnel  Liquidités bancaires : + 150 000 €

TOTAL égal à ses droits 830 000 €

 

Antoine
Moitié de l’actif net indivis : 275 000 €
A laquelle s’ajoute sa créance : + 25 000 €
Bien personnel Studio RENNES :  + 90 000 €
Bien personnel Liquidités bancaires : 200 000 €
TOTAL égal à ses droits 590 000 €

 

3.4 Liquidation du régime matrimonial de la participation aux acquêts

=> Patrimoine originaire

Il faut d’abord reconstituer ce qu’on appelle le « patrimoine originaire », c’est-à-dire le patrimoine de chacun au jour du mariage, puis définir le « patrimoine final » de chacun, soit le patrimoine au jour de la dissolution du mariage.

 

Louisa :

Maison AMBOISE : 190 000 € (bien originaire recueilli pendant le mariage)

Compte épargne : + 30 000 €

Appartement ST MALO : + 240 000 € (bien originaire recueilli pendant le mariage)

Total 460 000 €

 

Antoine :

Studio RENNES : 90 000 €

Compte épargne : 22 000 €

Total 112 000 €

 

=> Patrimoine final

Pour calculer le patrimoine final, il faut prendre en compte le patrimoine originaire ainsi que les acquisitions indivises et les emprunts souscrit en cours de mariage.

 

Acquisitions indivises au cours du mariage : 650 000 € (Maison d’Asnières)

Emprunts souscrits au cours du mariage dont le solde restant dû est de : 100 000 €

 

Patrimoine final Louisa :

Maison AMBOISE : 190 000 €

Appartement ST MALO : + 240 000 €

Liquidités bancaires : + 150 000 €

½ maison ASNIERES : + 325 000 €

½ prêt ASNIERES : - 50 000 €

Total 855 000 €

 

Patrimoine final Antoine :

Studio RENNES : 90 000 €

Liquidités bancaires : + 200 000 €

½ maison ASNIERES : + 325 000 €

½ prêt ASNIERES : - 50 000 €

Total 565 000 €

 

=> Acquêts nets et créance de participation

Il s’agit du patrimoine final moins le patrimoine originaire

Louisa : 855 000 – 460 000 = 395 000 €

Antoine : 565 000 – 112 000 = 453 000 €

 

Les acquêts d’Antoine étant supérieurs à ceux de Louisa, il doit une « créance de participation ». Cette dernière est égale à la moitié de la différence constatée entre lesdits acquêts, soit :

453 000 € - 395 000 € = 58 000 € x ½ = 29 000 €

 

 

=> Droits des parties

Une fois qu’on a déterminé le patrimoine final et la créance de participation, on peut établir les droits de chaque partie :

 

Louisa

Maison AMBOISE : 190 000 €

Appartement ST MALO : + 240 000 €

Liquidités bancaires : + 150 000 €

1/2 actif net + 275 000 €

sa créance de participation : + 29 000 €

Total égal à ses droits 884 000 €

 

Antoine

Studio RENNES : 90 000 €

Liquidités bancaires : 200 000 €

1/2 actif net : 275 000 €

sous déduction de la créance :  - 29 000 €

Total égal à ses droits 536 000 €

 

On constate que la liquidation du régime de la participation aux acquêts aboutit au même résultat chiffré que celle de la communauté légale. Elle en diffère en ce que la participation aux acquêts permet à chacun des époux de conserver ses acquêts, la différence étant compensée par un règlement en valeur.

 

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