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Imaginez que vous mourriez demain... Bon, on a déjà fait mieux pour débuter un dossier... Mais la préparation de la succession est un sujet primordial pour un couple qui commence à accumuler un capital. Un sujet, non seulement pas très reluisant, et surtout particulièrement complexe. Car il faut jongler et trouver des solutions à plusieurs objectifs : protéger le conjoint survivant, transmettre au mieux à ses enfants, ou encore limiter les droits de succession. Pour tous ces objectifs, de plus en plus de couples utilisent à bon escient l'assurance-vie, le contrat de capitalisation ou encore la donation au dernier vivant. Mais ces solutions, des plus classiques, ne permettent pas d'éviter de se retrouver dans une situation particulièrement inconfortable : sans garde-fou, le conjoint survivant risque de se retrouver en indivision ou en démembrement avec ses enfants sur les biens dont le couple était propriétaire, dont la résidence principale. Un schéma qu'il vaut mieux éviter même lorsqu'on s'entend très bien avec ses enfants et qu'ils s'entendent bien entre eux. C'est surtout une situation particulièrement difficile à éviter, MÊME quand on est marié sous le régime de la communauté, et MÊME quand on a réalisé une donation au dernier vivant
Le régime de la communauté légale, réduite aux acquêts, permet à un couple de construire une communauté de biens : tous les biens et les fonds acquis pendant le mariage sont des biens communs, qui appartiennent aux deux époux.
Avoir des biens communs ne signifie pas qu’au premier décès, le conjoint survivant récupère la totalité des biens du couple. C'est une idée reçue, ancrée dans l'esprit d'un grand nombre de couples mariés sous le régime de la communauté et qui ne prévoient donc pas suffisamment la succession au premier décès.
En effet, au premier décès, la moitié de la communauté entre dans l'actif successoral du défunt. Sur cet actif successoral, le conjoint survivant a la possibilité, selon les règles de dévolution légale, de choisir 100% des biens du défunt en usufruit (sauf s’il y a des enfants d’une autre union) ou ¼ des biens en pleine propriété. Le conjoint survivant doit donc partager les biens de la communauté avec les enfants.
Le partage des biens du défunt entre enfants et conjoint survivant n’est pas forcément une mauvaise chose. Un couple peut souhaiter transmettre une part des biens au premier décès aux enfants, notamment pour limiter les droits de succession puisque chaque enfant bénéficie d’un abattement de 100 000 euros sur les transmissions (succession ou donation tous les 15 ans) de leur parent.
Mais cela créée une situation qui est souvent inconfortable pour le conjoint survivant : Être en indivision ou en démembrement avec ses enfants sur la résidence principale.
Ce « partage » de la résidence principale induit la nécessité de demander à ses enfants leur accord sur la vente de ce bien ainsi que le partage du prix entre le parent survivant et les enfants.
Même si les enfants sont souvent, naturellement, bienveillants avec le conjoint survivant, être en indivision avec ses enfants reste extrêmement inconfortable :
Comment parer à cette situation ?
De nombreux couple ont pensé qu’ils pourraient y échapper en réalisant une donation au dernier vivant. Mais c’est là un deuxième quiproquo, une autre idée reçue : une donation au dernier vivant n’empêche pas l’ouverture de la succession.
Elle ne fait que rajouter une option pour le conjoint survivant, la possibilité de choisir ¼ des biens en pleine propriété et ¾ en usufruit. Et donc, à moins que la résidence du couple représente moins d’1/4 de l'actif successoral, le conjoint survivant devra quand même partager le bien avec les enfants.
Alors, comment un couple marié sous le régime de la communauté peut-il éviter le partage de la résidence principale au premier décès ?
Pour un couple, la succession au premier décès est une fusée à deux étages. Au première étage de la fusée, il faut d’abord définir les biens qui rentrent dans la succession et ceux qui reste la propriété du conjoint survivant. Il s’agit de la liquidation du régime matrimonial. Pour un couple marié en communauté, concrètement ne rentreront dans la succession que les biens propres du défunt (ceux dont il était propriétaire avant le mariage et ceux reçus par succession ou donation de sa famille) et la moitié des biens communs.
Tous les autres biens resteront la propriété du conjoint survivant.
Ensuite, et c’est le deuxième étage de notre fusée, il convient de répartir les biens qui tombent dans la succession entre les héritiers, dont rappelons-le, le conjoint survivant fait partie. Il s’agit de la liquidation de la succession.
Sauf enfant né hors union, le conjoint aura alors, sur ces biens, le choix entre 100% des biens du défunt en usufruit ou ¼ des biens en pleine propriété.
On le voit donc, le conjoint se retrouve alloti de biens à deux titres :
Cela étant, sauf pour ce conjoint à s’accorder avec les héritiers à l’occasion d’un partage des biens, le conjoint ne se retrouve attributaire que de quotes-parts des biens en pleine propriété et en usufruit.
Il se retrouve donc propriétaire de tous les biens avec ses enfants, dont notamment la résidence principale pour la vente de laquelle le conjoint se retrouve donc à solliciter ses enfants …
Or précisément, le décès du premier époux est souvent un motif de mise en vente de la résidence principale, soit parce que l’époux survivant ne se sent plus psychologiquement de vivre au même endroit, soit parce qu’il ne peut plus l’entretenir seul (maison avec jardin …).
Cette situation qui n’est pas idéale n’est toutefois pas irrémédiable et il est loisibles aux couples mariés de modifier ces règles légales de base.
Les solutions souvent proposées aux couples pour étendre les droits du conjoint au premier décès agissent au deuxième étage de la fusée : Il s’agit de la donation au dernier vivant et du testament.
La donation au dernier vivant permet d'améliorer les droits de son conjoint dans la succession en lui donnant tout ou partie des biens qui composeront la succession en cas de décès.
Cela étant en présence d’enfant, cette donation ne pourra porter que sur l’une des quotités disponibles spéciales permises entre époux afin de préserver les droits des enfants, à savoir :
En effet, les enfants sont des héritiers particuliers qu’on ne peut déshériter totalement en France. Ils doivent donc recevoir leur part au décès du premier parent et les droits du conjoint sont ainsi plafonnés à l’une de ces quotités.
Avant 2001, les donations entre époux jouaient un rôle particulièrement important pour la protection du conjoint survivant puisque le conjoint survivant ne recevait qu’un quart des biens de la succession en usufruit. Elle était donc nécessaire pour assurer des droits à son conjoint.
Mais la donation entre époux donation a grandement perdu son intérêt depuis la loi du 3 décembre 2001 portant réforme des successions.
En effet, depuis cette loi le conjoint survivant dispose d’une option entre le quart de la succession en pleine propriété ou la totalité de la succession en usufruit (sauf s'il y a des enfants d'une autre union), ce qui vient très souvent se confondre avec les droits nés de la donation entre époux et diminue donc fortement son intérêt.
Par suite, le seul intérêt de la donation entre époux aujourd’hui est de protéger le conjoint en présence d’enfant non commun (car dans ce cas le conjoint n’a légalement le droit qu’à ¼ des biens de son conjoint au décès).
Pour les autres couples, le seul intérêt de cette donation est d’offrir au conjoint survivant une 3ème option lui offrant d’avantage de droits : ¼ en pleine propriété & ¾ en usufruit.
Bien qu’intéressant, cette nouvelle option ne permettra souvent pas d’allotir le conjoint survivant de la totalité de la résidence principale en pleine propriété (pour cela il faudrait que sa valeur ne dépasse pas ¼ de l’actif successoral).
Malheureusement, l’idée que la donation entre époux est suffisante pour protéger son conjoint reste ancrée dans l’imaginaire collectif et beaucoup de couples s’estiment protégés en ayant conclu par le passé de telles donations sans l’être complètement.
S’il est possible d’étendre les droits de son conjoint par voie de donation, il est également possible de le faire sous forme testamentaire.
Toutefois, tout comme la donation, le legs prévu par testament au bénéfice de son conjoint ne doit pas excéder l’une des quotités disponibles spéciales entre époux.
A défaut, les enfants se retrouveraient privés de la part du patrimoine de leur parent qui doit, selon la loi, impérativement leur revenir et plus communément appelée : réserve héréditaire.
Si le legs prévu au bénéfice du conjoint dépasse l’une de ces quotités, les enfants seront libres d’en demander la réduction.
Or très souvent la résidence principale constitue le principal actif du couple et dépasse donc la quotité qu’il est permis de léguer à son conjoint.
Sauf pour des patrimoines conséquents, agir sur le second étage de la fusée à savoir sur les droits du conjoint survivant dans le partage de la succession, est bien souvent insuffisant pour permettre au conjoint survivant de conserver seul la résidence principale.
C’est donc sur le premier étage, à savoir la liquidation du régime matrimonial, qu’il convient d’agir pour empêcher une indivision ou un démembrement de propriété sur la résidence principale entre le conjoint survivant et les enfants.
Pour se faire, les époux doivent changer ou aménager leur régime matrimonial chez leur notaire.
Si les enfants sont majeurs cette formalité est assez simple puisqu’il suffit de passer chez le notaire qui se chargera d’écrire en recommandé aux enfants pour purger leur droit d’opposition.
Depuis le 25 mars 2019, la procédure de changement de régime matrimonial en présence d’enfants mineurs a été allégée. En effet, avant cette date, le changement était obligatoirement soumis à homologation du juge. Désormais, il n’y a plus d’homologation, sauf à ce que le notaire chargé de recevoir l’acte estime que le changement de régime est contraire aux intérêts de la famille. La procédure est donc moins lourde, et de surcroît, moins chère puisqu’il n’y a plus besoin d’avoir recours à un avocat pour l’homologation.
Le coût de cette opération est assez variable selon que tous les biens du couple sont déjà communs ou selon que les époux disposent de biens leur étant propres qu’ils souhaitent donc apporter à une communauté.
Changement de régime : adoption de la communauté universelle.
Une première solution, mais plutôt extrême, consiste à adopter le régime de la communauté universelle avec clause d'attribution intégrale.
Cette solution reviendrait à attribuer tous les biens du couple au survivant au titre du premier étage de la fusée et ne laisserait plus rien à partage lors de la liquidation de la succession.
Bien que très protectrice du conjoint, cette solution n’est cependant à recommander qu’à des situations bien particulières (cas de rupture totale avec les enfants notamment).
En effet, cette option sera pénalisante pour les enfants au plan fiscal puisque ces derniers ne recevront rien au décès de leur premier parent (l’abattement de 100.000 euros par enfant pour ce dernier sera donc perdu) et ils recevront tout au décès du second parent.
Ils seront alors taxés à ce moment-là sur l’intégralité et la fiscalité sera plus élevée que si la transmission avait été lissée sur deux décès.
Aménagement du régime matrimonial : prévoir un préciput au profit du survivant
Une solution moins radicale serait de prévoir dans le contrat de mariage initial ou ultérieurement à l’occasion d’un aménagement du régime matrimonial, la faculté pour le conjoint survivant de prélever sur les biens communs, avant tout partage de succession, certains biens communs dont notamment la résidence principale.
Cet avantage matrimonial est appelé « Préciput ».
Cette solution permet d'éviter l'indivision ou le démembrement avec les enfants sur les biens visés dans la clause de préciput.
Elle présente d'autres avantages :
D’autre part, le préciput n’est qu’une faculté que le conjoint survivant sera libre ou non d’exercer au premier décès. Il peut donc choisir de ne pas se faire attribuer le bien en totalité.
Attention, si les choses sont simples pour les couples n’ayant que des enfants communs, pour les couple ayant des enfants non communs, ces derniers s’ils sont lésés par cet avantage matrimonial pourront opposer au premier décès le respect de leur réserve héréditaire et intenter une action en retranchement contre cet avantage afin de préserver leurs droits.
Parce qu'une succession est personnelle et que les objectifs sont propres à chaque situation (protéger ses conjoints, favoriser ses enfants aux dépens des enfants du conjoint dans une famille, limiter les droits de succession,...), vous devez demander l'accompagnement personnalisé d'un expert :
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Jean Pierre et Jeanine sont mariés sous le régime de la communauté réduite aux acquêts.
Ils ont tous les deux 72 ans et 3 enfants : Laurent, Pierre & Xavier.
Jean Pierre a hérité d'un petit pavillon de ses défunts parents d'une valeur d'environ 125 000 euros (et qui est donc un bien propre).
Le couple est propriétaire de sa résidence principale (estimée à 550 000 euros) ainsi que d'un studio qu'ils mettent en location (estimé à 90 000 euros), tous deux acquis pendant le mariage qui constituent donc des biens communs.
Ils ont aussi chacun un livret A de 10000 euros.
Jean-Pierre et Jeanine souhaitent faire en sorte qu'au décès de Jean-Pierre, Jeanine puisse détenir seule la résidence principale en pleine propriété.
→ Sans disposition particulière
Au décès de Jean-Pierre :
1° - Liquidation du régime matrimonial :
La communauté de biens se compose des actifs suivants :
a) Résidence principale : 550.000 Euros
b) Le studio : 90.000 Euros
c) Les livrets A : 20.000 Euros
TOTAL : 660.000 EUR
Dont moitié revient à Jeanine & moitié dépend de la succession de Jean-Pierre soit 330.000 Euros chacun.
2° - Liquidation de la succession :
La succession de Jean-Pierre, à partager entre les héritiers, se compose :
a) Moitié de la communauté : 330.000 Euros
b) Pavillon hérité de ses parents (bien propre) : 125.000 Euros.
Total actif de succession = 455.000 Euros.
Sur lequel Jeanine pourra prendre soit :
⁃ 25% en pleine propriété (soit 113.750euros) ;
Augmenté de ses droits dans la liquidation du régime matrimonial (330.000 Euros), l’ensemble est insuffisant pour se faire attribuer la résidence principale dans le cadre d’un partage, la résidence principale sera donc en indivision avec les enfants ;
⁃ 100% en usufruit : les actifs de la succession, dont moitié des biens de communauté, reviennent donc aux enfants en nue-propriété ;
Notons qu’à 72 ans, l’usufruit est évalué à 30% soit 136.500 Euros (20 % soit 91. Euros si Jeanine a plus de 80 ans au décès de Jean Pierre) qui, augmenté de ses droits dans la liquidation du régime matrimonial (330.000 Euros), est insuffisant pour se faire attribuer la résidence principale dans le cadre d’un partage.
Compte tenu de la valeur de la résidence principale, dans les 2 cas Jeanine devra composer avec ses enfants.
→ Avec modification des droits du conjoint survivant par donation entre époux ou testament
La liquidation de régime matrimonial & de la succession est identique.
Simplement, Jeanine aura une troisième option :
⁃ 25% en pleine propriété (113.750 Euros) & 75% en usufruit (évalué à 102.375 euros, 68250 si Jeanine a plus de 80 ans au décès de Jean Pierre).
Augmenté de ses droits dans la liquidation du régime matrimonial (330.000 Euros), l’ensemble est insuffisant pour se faire attribuer la résidence principale dans le cadre d’un partage.
Le reste ira à ses enfants.
Compte tenu de la valeur de la résidence principale, dans tous les cas Jeanine devra composer avec ses enfants.
→ Passage en communauté universelle avec attribution intégrale.
Au décès de Jean-Pierre :
1° - Liquidation du régime matrimonial :
La communauté de biens se compose de tous les actifs du couple :
a) Résidence principale : 550.000 Euros
b) Le studio : 90.000 Euros
c) Les livrets A : 20.000 Euros
d) Le pavillon reçu des parents de Jean-Pierre : 125.000 Euros
TOTAL : 785.000 EUR
Dont la totalité revient à Jeanine sans partage avec les enfants.
2° - Liquidation de la succession :
La succession de Jean-Pierre est vide puisque tous les biens reviennent à Jeanine au titre de la première étape.
Efficace cette solution reviendra chère aux enfants puisqu’ils hériteront de tous les biens au décès de leur mère et la fiscalité sera plus conséquente que si la transmission avait été lissée sur les 2 décès.
→ Aménagement du régime matrimonial avec Clause de préciput
Jean Pierre et Jeanine vont insérer dans leur contrat de mariage une clause de préciput qui indique qui prévoit l'attribution de la résidence principale au conjoint survivant.
Dès lors, au décès de Jean Pierre les choses se dérouleront ainsi :
1° - Liquidation du régime matrimonial :
La communauté de biens se compose des actifs suivants :
a) Résidence principale : 550.000 Euros
b) Le studio : 90.000 Euros
c) Les livrets A : 20.000 Euros
TOTAL : 660.000 EUR
Dont la résidence principale revient à Jeanine au titre du préciput.
Et le surplus, soit 110.000 Euros revient pour moitié à Jeanine et pour moitié à la succession.
2° - Liquidation de la succession :
La succession de Jean-Pierre, à partager entre les héritiers, se compose :
a) Moitié de la communauté après exercice du préciput : 55.000 Euros
b) Pavillon hérité de ses parents (bien propre) : 125.000 Euros.
Total actif de succession = 180.000 Euros.
Sur lequel Jeanine pourra prendre soit :
⁃ 25% en pleine propriété ;
⁃ 100% en usufruit ;
Quelque soit le choix de Jeanine, elle gardera donc la résidence principale en plein propriété. Cette solution, peu coûteuse, permet en plus aux enfants d'hériter d'une partie des biens au premier décès et de limiter les droits de successions
Parce qu'une succession est personnelle et que les objectifs sont propres à chaque situation (protéger ses conjoints, favoriser ses enfants aux dépens des enfants du conjoint dans une famille, limiter les droits de succession,...), vous devez demander l'accompagnement personnalisé d'un expert.
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Le démembrement de propriété se fait souvent dans un cadre familial. C’est une technique qui permet de partager la propriété d’un bien entre deux personnes. D’un côté, l’usufruitier qui peut utiliser et tirer les revenus du bien sans avoir le droit d’en disposer. De l’autre, le nu-propriétaire qui garde le contrôle sur la chose démembrée (qui permet d'en faire ce que bon lui semble : le détruire ou le vendre), mais pas de l'utiliser. Cette technique est notamment utilisée dans le cadre d'un bien immobilier : l'usufruitier du bien peut l'utiliser, c'est à dire y habiter (l'usus), ou le mettre en location et percevoir les revenus (le fructus).
Il existe deux types de démembrement : le démembrement viager et le démembrement temporaire.
Pour un couple, au premier décès, les biens du défunt (dont la moitié des biens communs du couple) seront généralement partagés entre les enfants et le conjoint survivant. Ce dernier aura plusieurs choix : Il pourra prendre 1/4 des biens en pleine propriété, ou 100% en usufruit (sauf s’il y a des enfants d’une autre union). Si le couple a réalisé une donation au dernier vivant, il aura alors un dernier choix, plutôt favorable : 1/4 des biens en plein propriété ET 3/4 en usufruit.
Dans de très nombreux cas, le conjoint se retrouvera donc usufruitier de biens dont les enfants sont nus-propriétaires. Une situation pas toujours confortable, notamment dans le cas de la résidence principale.
Ce « partage » de la résidence principale induit la nécessité de demander à ses enfants leur accord sur la vente de ce bien ainsi que le partage du prix entre le parent survivant et les enfants.
Même si les enfants sont souvent, naturellement, bienveillants avec le conjoint survivant, être en indivision avec ses enfants reste extrêmement inconfortable :
Pour éviter cette situation, la donation au dernier vivant ou le testament ne sont souvent pas de bonnes solutions. La meilleure solution est de prévoir dans le contrat de mariage initial ou ultérieurement à l’occasion d’un aménagement du régime matrimonial, la faculté pour le conjoint survivant de prélever sur les biens communs, avant tout partage de succession, certains biens communs dont notamment la résidence principale.
Cet avantage matrimonial est appelé « Préciput ».
Elle présente d'autres avantages :
Attention, un préciput n'est pas vraiment adapté pour un couple ayant des enfants d'une autre union. En effet, ces derniers peuvent attaquer un avantage matrimonial en faisant une action en retranchements.
Parce qu'une succession est personnelle et que les objectifs sont propres à chaque situation (protéger ses conjoints, favoriser ses enfants aux dépens des enfants du conjoint dans une famille, limiter les droits de succession,...), vous devez demander l'accompagnement personnalisé d'un expert.
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Si la technique est plus connue dans l’immobilier pour optimiser la transmission d’un bien, elle est plus confidentielle dans le cadre de l’assurance-vie. Elle prévoit qu’au décès du souscripteur assuré, le capital sera démembré entre un ou plusieurs bénéficiaires en usufruit et un ou plusieurs bénéficiaires en nue-propriété.
Petite subtilité tout de même, le bien démembré portant sur une somme d’argent, on parlera de quasi-usufruit. Cette petite différence est importante, contrairement à l’usufruitier, le quasi-usufruitier peut en principe dépenser le capital reçu (sauf clause de réemploi des fonds). Au décès du quasi-usufruitier, le nu-propriétaire pourra récupérer le capital sur l'actif successoral. On parle de "créance de restitution".
Avec cette clause de démembrement, le souscripteur d’une assurance-vie va transmettre le capital en plusieurs étapes. Cette disposition permet de protéger son conjoint, en tant que quasi-usufruitier, tout en avantageant à terme les enfants qui seront les nus-propriétaires par exemple.
Fiscalement, même si le capital va être entièrement perçu par les quasi-usufruiters, l'administration fiscale va néanmoins appliquer des droits de succession aux nus-propriétaires (sauf clause contraire). La valeur de cette nue-propriété est calculée selon un barème officiel, en fonction de l’âge de l’usufruitier. Plus celui-ci est âgé, plus la valeur de la nue-propriété est importante. Inversement, les quasi-usufruitiers vont se voir appliquer un abattement sur le capital qu'il reçoit.
L'abattement de 152.000 euros appliqué sur les sommes versées sur le contrat avant les 70 ans du souscripteur, sera partagé entre les usufruitiers et les nus-propriétaires selon la valeur leurs droits.
Petit exemple :
Monsieur Jean a 2 enfants, il détient un contrat de 430 000 euros (versés avant 70 ans) dont il a démembré la clause entre son épouse usufruitière et ses enfants nus propriétaires.
Lors du décès de son mari, Mme Jean a 78 ans. Selon le barème officiel, la valeur de l’usufruit est de 30% de 430.000 euros, soit 129.000 euros. La valeur de la nue-propriété est donc de 301.000 euros, soit 150.500 euros pour chaque enfant.
Comme chaque enfant bénéficie d’un abattement de 106 750 euros (152.500 * 70%), les droits de donation ne porteront que sur une somme de 43.750 euros (150.500-106.750) au taux de 20%.
>> Je demande une information détaillée sur l'assurance vie by MeilleurPlacement
Le contrat de capitalisation est une enveloppe fiscale similaire à l'assurance-vie. Également hébergé chez un assureur, le contrat bénéficie des mêmes avantages que l'assurance-vie en matière de :
A la différence de l’assurance-vie, le contrat de capitalisation n’est pas un produit d’assurance mais comme son nom l’indique, c’est un produit d’épargne tel qu’un livret classique. Au décès du souscripteur, la valeur du contrat de capitalisation est intégrée sans abattement dans l'actif successoral et imposée selon les règles de droit commun. Un point très important à ne pas négliger notamment quand on souhaite transmettre son patrimoine.
Contrairement à l’assurance-vie qui est uniquement transmissible au moment du décès, il est possible de le transmettre de son vivant par donation.
Or, sur le plan fiscal, les donations ouvrent droit à des abattements importants : 100 000 euros par donateur et donataire en ligne directe (tous les 15 ans). Que ce soit par donation ou succession, le donataire (celui qui reçoit) bénéficie de l'antériorité fiscale du contrat.
Le contrat de capitalisation peut, par exemple, faire l'objet d'une donation de nue-propriété aux enfants. L’intérêt pour le donateur, qui garde l'usufruit, étant de profiter des revenus générés (voir même de disposer du capital, selon ce qui est prévu au moment du démemebrement) par le contrat et au moment du décès, le nu-propriétaire deviendra le propriétaire. Celui-ci n’aura alors pas de droits de succession à payer.
Grâce à cette technique un parent peut donner, en plus des 152 500 euros par assurance vie, jusqu'à 150 000 euros à un enfant sans payer de droit de succession.
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