La loi de finances de 2024 a instauré une mesure anti-abus qui va réduire l’intérêt des donations de sommes d’argent en démembrement. Désormais, il ne sera plus possible de déduire la dette de restitution. Le champ d’application de la loi sera précisé lors de la publication à venir au Bofip.
La loi de finances de 2024 a fait émerger un dispositif anti-abus concernant les donations démembrées de sommes d’argent (Art. 774 bis du code général des impôts). L’objectif, dissuader le recours à des opérations qui sont principalement motivées par un objectif d’optimisation fiscale.
La donation démembrée permet de transmettre à un héritier la nue-propriété d’un bien, tout en conservant l’usufruit. L’usufruitier peut alors «user » du bien (ex : vivre dedans dans le cas d’un bien immobilier) et/ou en tirer les fruits (ex : les loyers). Au décès, le nu-propriétaire récupère la pleine propriété sans payer de droit de succession.
Lorsque la donation porte sur une somme d’argent, on parlera de « quasi-usufruit ». Cette petite différence est importante, contrairement à l’usufruitier, le quasi-usufruitier peut dépenser le capital reçu. S’il dépense tout ou partie du capital, le nue-propriétaire bénéficie alors d’une « créance de restitution : il pourra alors « se servir » dans la succession sans payer de droit de succession. C’est cette pratique qui est visé par une mesure anti-abus, considérant qu’une donation de somme d’argent pourrait être réalisé dans le seul but de réduire les droits de donation (puisque la valeur de la nue-propriété est plus faible que la pleine-propriété).
Désormais, une dette de restitution qui porte sur une somme d’argent dont le défunt s’était réservé l’usufruit n’est plus déductible de l’actif successoral de l’usufruitier. De plus, le nu-propriétaire sera désormais imposé aux droits de succession sur la valeur de cette dette de quasi-usufruit. Pour éviter une double imposition sur la transmission, il pourra néanmoins déduire les droits de donation payés lors du démembrement des sommes (sans pour autant pouvoir les récupérer s’ils sont supérieurs aux droits de succession dus). Sont concernées par ce dispositif, toutes les successions ouvertes depuis la promulgation de la loi de finances 2024.
Le texte ne vise que « les sommes d’argent dont le défunt s’était réservé l’usufruit».
D’après ce texte, cela exclurait donc les clauses démembrées des contrats d’assurance-vie, car dans ce cas le défunt ne se réserve pas l’usufruit, et également les donations de contrat de capitalisation, qui ne sont pas « des sommes d’argent ». Il conviendra toutefois d’attendre la publication de la loi au Bofip pour que le périmètre d’action du dispositif anti-abus soit plus précisément défini.
La clause bénéficiaire du contrat d'assurance-vie détermine le sort du capital au décès de l'assuré. Par défaut, cette clause détermine que le capital ira au conjoint, à défaut aux enfants. Et si cette résolution est adaptée aux couples plutôt jeunes avec des enfants à charge, donc généralement au moment de la souscription, elle ne l'est plus vraiment à un âge plus avancé.
Pour un couple de séniors, disposant déjà de contrats d'assurance-vie bien remplis, le conjoint survivant n'aura souvent pas besoin de cette nouvelle rentrée d'argent. Il s'agit en plus d'un mauvais calcul fiscal. Les sommes transmises par assurance-vie à son conjoint survivant perdent l'abattement de 152 500 € sur les successions, étant donné que le conjoint est dans tous les cas exonéré de droits. Par ailleurs ce dernier aura du mal à placer le nouvel héritage dans des conditions attractives pour la transmission aux enfants.
Pour faire face à cette inefficience, un couple peut donc être tenté de modifier les clauses bénéficiaires pour faire hériter directement les enfants. Mais ils prennent alors un autre risque : le « risque » que le conjoint survivant vive très longtemps et finisse par manquer d'argent...
L'autre solution est de démembrer la clause bénéficiaire du contrat d'assurance-vie. Bien rédigée, cette clause prévoit qu’au décès du souscripteur assuré, le capital sera démembré entre un bénéficiaire en usufruit et un ou plusieurs bénéficiaires en nue-propriété. Le bien démembré portant sur une somme d’argent, on parlera de « quasi-usufruit ». Cette petite différence est importante, contrairement à l’usufruitier, le quasi-usufruitier peut dépenser le capital reçu (sauf clause de réemploi des fonds).
Cette clause, bien rédigée, va permettre deux choses :
• En tant qu'usufruitier, le conjoint survivant a la possibilité, en cas de besoin, de puiser dans le capital transmis. Il est donc protégé.
• Au décès de l'usufruitier, les enfants nus-propriétaires récupèrent le capital, sans payer aucun droit de succession. Si le conjoint a puisé dans ce capital, les nus-propriétaires disposent alors d'une créance qui leur permettra de récupérer le capital manquant sur l'actif successoral au deuxième décès, toujours sans payer de droit de succession.
A noter qu'au premier décès, l'abattement de 152 500 € appliqué sur les sommes versées sur le contrat avant les 70 ans du souscripteur, sera partagé entre les usufruitiers et les nus-propriétaires selon la valeur de leurs droits.
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Afin d'anticiper sa succession, une personne peut donner de son vivant une part de son capital à ses enfants. S'il ne dépasse pas 100 000 € par enfant, ces sommes seront exonérées de droit de donation. Il s'agit d'un abattement sur les transmissions. Il est renouvelable tous les 15 ans.
Donner de son vivant présente un inconvénient majeur : on se démunit. On diminue son patrimoine, un patrimoine qui doit aussi servir de complément de retraite et de protection contre les imprévus. Les épargnants sont souvent coincés entre l'envie de diminuer les droits de succession et le besoin de se protéger et de protéger leur conjoint. Le démembrement permet de résoudre ce dilemme. Concrètement, un parent peut donner la nue-propriété d'un bien à un enfant. Cela lui permet d'anticiper sa succession en utilisant les abattements de la donation. Mais il ne se démunit pas complètement car il conserve l'usufruit.
Une solution très pratique est de transmettre la nue-propriété d'un contrat de capitalisation. Le contrat de capitalisation est une enveloppe fiscale similaire à l'assurance-vie. Mais au décès du souscripteur, le contrat de capitalisation ne se dénoue pas. Et si cela peut paraître moins avantageux que l'assurance-vie, cela offre quand même des atouts : le contrat peut être transmis via une donation. Ou encore, il peut être démembré.. Donner la nue-propriété d'un contrat de capitalisation à ses enfants peut donc être très avantageux :
• Seule la nue-propriété du capital transmis sera soumise aux droits de donation. Il y a donc une décote, qui dépend de l'âge de l'usufruitier au moment de la donation.
• En tant qu’usufruitier, le parent garde la gestion du contrat et perçoit les revenus. Il peut même faire des retraits de manière illimitée (sauf clause de réemploi des fonds). On parle de quasi-usufruit.
• Sans se démunir, le parent peut utiliser les abattements sur les donations (abattement de 100 000 € par enfant tous les 15 ans). Il peut ainsi, à 69 ans, donner à un enfant la nue-propriété d'un contrat de 166 665 € (qui sera évalué à 60 % donc 99 999 € donc sous l'abattement en ligne directe). Le parent fait alors le pari qu'il vivra encore 15 ans pour faire bénéficier à nouveau de l'abattement à sa succession.
• Aucun droit sur le contrat au moment du décès de l'usufruitier. Le nu-propriétaire récupère le contrat sans payer de droits de succession. Et si tout ou partie des sommes ont été retirées par l'usufruitier, le nu-propriétaire peut recouvrir sa créance sur le reste de la succession
• Au décès, les nus-propriétaires récupèrent les sommes placées dans le contrat, qui sont liquides. Il n'y a donc pas de problème lié à l'indivision, ce qui pourrait être le cas avec un bien immobilier.
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