Une nouveauté s’est glissée dans la loi Alur. Et elle passée inaperçue. Le texte modifie les modalités de révision du loyer. Si le propriétaire ne manifeste sa volonté d’appliquer la révision du loyer dans un délai d’un an suivant sa date de prise d’effet, il est réputé avoir renoncé au bénéfice de cette clause pour l’année écoulée.
Nouveau loyer : Loyer en cours x (IRL du trimestre en cours / IRL du même trimestre de l'année précédente)
Si la méthode de calcul ne change pas, les modalités d’indexation du loyer subissent quant à eux quelques changements. Si le bailleur ne manifeste pas sa volonté d’appliquer la révision du loyer dans un délai d’un an suivant sa date de prise d’effet, il est réputé avoir renoncé au bénéfice de cette clause pour l’année écoulée. L’indexation ne prévaut que pour l’avenir, aucune indexation ne peut se faire par effet rétroactif. Le nouvel article 17-1 de loi du 6 juillet 1989 qui a été modifié par la loi Alur vise ainsi à mettre un terme aux indexations réalisées sur plusieurs années, bien souvent en fin de bail. Auparavant le droit lui offrait en effet la possibilité de réclamer rétroactivement cette augmentation dans la limite de 5 ans. Pour ce faire, le propriétaire pouvait appliquer les indices en vigueur au moment où les loyers auraient dû être réclamés. En revanche, si le bailleur manifeste sa volonté de réviser le loyer dans le délai d’un an, cette révision de loyer ne prendra effet qu’à compter de sa demande.
Les nouvelles indexations s’appliquent à tous les contrats vides quelle que soit leur date de signature. Pour les contrats meublés, seuls les contrats signés après le 27 mars 2014 sont concernés. Ceux conclus avant cette date se voient appliquer les anciennes dispositions.