Bonjour CHANTAL,
En 2015, le Conseil d’État a dans une décision du 12 novembre 2015 condamné la doctrine fiscale qui prévoit en matière de plus-value mobilière que l’abattement pour durée de détention prévu par l’article 150-0 D-1 du CGI s’applique également aux moins-values.
Il résulte de cette décision que la moins-value subie au cours d’une année ou d’une année antérieure s’impute sur les plus-values imposables retenues avant application, le cas échéant, des abattements pour durée de détention prévus à l’article 150-0 D du CGI (abattement « classique » et abattement « renforcé » )et à l’article 150-0 D ter du CGI (abattement de 500 000 euros pour les chefs d'entreprise)
Lorsque le résultat de cette imputation génère un solde positif [reliquat de plus-value(s) imposable(s)], ce solde est, le cas échéant, réduit des abattements pour durée de détention prévus à l’article 150-0 D du CGI ou à l’article 150-0 D ter du CGI.
En outre, cette décision offre la faculté au contribuable de répartir l’imputation de cette moins-value sur une ou plusieurs plus-values imposables de son choix (par exemple imputer une moins-value sur une plus-value qui ne bénéficie d'aucun abattement)
Bonne journée