Bonjour
Un arrêt de la Cour de Cassation en date du 17 janvier dernier est venu préciser le délai de reprise en matière d'ISF. Les délais de reprise en matière d’ISF sont :
La prescription triennale, dite prescription abrégée expirant le 31 décembre de la troisième année suivant l'enregistrement de l'acte ou de la déclaration, qui s’applique lorsque l’exigibilité des droits a été suffisamment révélée à l'administration sans qu’il soit nécessaire de recourir à des recherches ultérieures (même délai pour établir l’insuffisance de valeur).
La prescription sexennale (auparavant décennale), dite de longue durée expirant le 31 décembre de sixième année suivant celle du fait générateur, qui s’applique en cas de nécessité de recherches ultérieures par l’administration, d’absence de déclaration ou d’acte présenté à la formalité de l’enregistrement.
Ainsi, en matière d'ISF, la prescription de longue durée s'applique en l'absence de déclaration et en cas d'omission d'un bien dans la déclaration. La prescription abrégée est en revanche applicable lorsque le bien est indiqué dans la déclaration même si la méthode déterminant sa valeur n'est pas précisée.
Dans certain cas, le droit de reprise peut s'exercer jusqu'au 31 décembre de la dixième année suivant le fait générateur. Tel est le cas lorsque les obligations déclaratives relatives à des avoirs détenus à l'étranger sur des comptes bancaires, des contrats d'assurance-vie ou dans des trusts n'ont pas été respectées.
Certains événements, lorsqu'ils interviennent avant l'expiration du délai de reprise, ont pour effet d'interrompre la prescription et d'ouvrir à l'administration un nouveau délai pour mettre en recouvrement les droits omis.
Une proposition de rectification notifiée au contribuable avant l'expiration du délai de reprise interrompt ainsi la prescription dans la limite du montant des rectifications proposées. L'administration dispose alors d'un nouveau délai de même durée que celui interrompu, à compter du 1er janvier suivant, pour établir l'imposition
Bonne journée