Bonjour
Selon l’article L132-5-2 du Code des assurances, l’assureur doit remettre au souscripteur d’un contrat d’assurance vie une note d'information sur les dispositions essentielles du contrat, sur les conditions d'exercice de la faculté de renonciation, ainsi que sur le sort de la garantie décès en cas d'exercice de cette faculté de renonciation. La notice d’information est un document spécifique et distinct des conditions générales et particulières regroupant synthétiquement et de façon claire et précise les risques garantis ainsi que les modalités de la mise en jeu de l’assurance.
Toutefois, la proposition d'assurance ou le projet de contrat vaut note d'information, pour les contrats d'assurance comportant une valeur de rachat ou de transfert, lorsqu'un encadré, inséré en début de proposition d'assurance ou de projet de contrat, indique en caractères très apparents la nature du contrat. Un arrêté du ministre chargé de l'économie, pris après avis de l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles, fixe le format de cet encadré ainsi que, de façon limitative, son contenu :
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000454018&dateTexte=
Le défaut d’information est sanctionné par une prorogation du délai d’information pour une durée illimité, tant que la note d’information n’a pas été remise.
Le défaut de remise de ces documents a pour conséquence de prolonger de droit la faculté de renonciation du souscripteur pendant une durée de huit ans.
Le bénéficiaire peut également invoquer ce défaut d’information, en tant que tiers lésé. Les actions du bénéficiaire sont prescrites au plus tard trente ans à compter du décès de l’assuré.
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