Messieurs,
Concerne la faculté de renonciation a son contrat d'assurance vie,
sur les conditions générales il est inscrit:
'Le souscripteur peut renoncer à son contrat et etre remboursé intégralement
si, dans les trente jours qui suivent la réception de l'ensemble des documents nécéssaires à sa souscription, il adresse à la Compagnie d'assurane une lettre
recommandée, avec avis de réception, rédigée par exemple selon le modèle suivant':
'Messieurs,
J'ai l'honneur de vous informer que je renonce à mon contrat ......... n°.........
et vous prie de bien vouloir me rembourser l'intégralité des sommes versées dans un délai maximum de trente jour à compter de la réception de la présente lettre
Signature'
Deux questions:
Pensez vous que l'information donnée sur l'existence de la faculté de renonciation
soit complète en ce qu'il ne ne soit pas mentionné que le délai de renonciation est
progogé de plein droit lorsque l'obligation d'information pesant sur l'assureur
n'est pas satisfaite?
Les Conditions générales ne comportent pas les informations mentionnées à l’article L 132-5-1 du code des assurances aucune clause du contrat ne fait état du sort de la garantie décès en cas d'exercice de cette faculté de renonciation .
Peut-on soutenir que l'absence de cette clause sur les condions générales soit un défaut
d'information ? Quelle en serait sa sanction?
Grand merci
Bonjour
Selon l'article L132-5-2 du Code des assurances, l'assureur doit remettre au souscripteur d'un contrat d'assurance vie une note d'information sur les dispositions essentielles du contrat, sur les conditions d'exercice de la faculté de renonciation, ainsi que sur le sort de la garantie décès en cas d'exercice de cette faculté de renonciation. La notice d'information est un document spécifique et distinct des conditions générales et particulières regroupant synthétiquement et de façon claire et précise les risques garantis ainsi que les modalités de la mise en jeu de l'assurance.
Toutefois, la proposition d'assurance ou le projet de contrat vaut note d'information, pour les contrats d'assurance comportant une valeur de rachat ou de transfert, lorsqu'un encadré, inséré en début de proposition d'assurance ou de projet de contrat, indique en caractères très apparents la nature du contrat. Un arrêté du ministre chargé de l'économie, pris après avis de l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles, fixe le format de cet encadré ainsi que, de façon limitative, son contenu :
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000454018&dateTexte=
Le défaut d'information est sanctionné par une prorogation du délai d'information pour une durée illimité, tant que la note d'information n'a pas été remise.
Vous pouvez donc demandé le remboursement de votre capital plus des intérêts.
Ces demandes sont d'ailleurs de plus en plus fréquentes car la plupart des contrats d'assurance vie ne respectent pas l'obligation d'information, se reposant sur « des conditions générales à valeur de notice d'information », ce qui n'est pas suffisant. Les assureurs ont essayé de faire valoir l'incompatibilité de la législation française, notamment la prorogation du délai de renonciation, avec la directive européenne 2002/83/CE sur l'assurance vie. Mais deux arrêts de principe de la Cour de cassation rendus le 7 mars 2006 ont donné raison aux souscripteurs demandant la restitution du capital investi.
Bonne journée