Bonjour ALBERT,
Ne bénéficiant pas d’une définition légale, le compte courant d’associé est défini par une réponse ministérielle de la façon suivante : « l’apport en compte courant consiste pour l’associé à consentir à la société des avances ou des prêts en versant directement des fonds ou en laissant à sa disposition des sommes qu’il renonce provisoirement à percevoir » (JO SENAT, 22 octobre 1980).
Autrement dit, un compte courant d’associé est un prêt ayant pour caractéristique d’être consenti à une société, non pas par un établissement de crédit, mais par les associés eux-mêmes. Ces derniers cumulent ainsi la double qualité d’associé et de prêteur.
En l’absence de disposition conventionnelle contraire, la jurisprudence admet de manière constante que la qualification de prêt autorise l’associé ayant consenti une avance en compte courant à décider librement du moment où il entend en réclamer le remboursement.
Enfin, un tiers à la société ne peut avoir de compte courant d’associé. Donc, dès lors que l’associé cède ses actions, il y a donc obligation de solder son compte courant. Mais cette opération n’est pas induite avec la cession des parts, elle doit être prévue distinctement.
Bonne journée