Bonjour Michel,
Cela va dépendre de l'activité de la société. Comme le dit le règlement CRBF n° 99-05, art. 3 :
« Sont exclus de tout remboursement par le fonds de garantie :
1° Les dépôts effectués par les personnes suivantes :
a) établissements de crédit et entreprises d'investissement, en leur nom et pour leur propre compte ;
b) entreprises d'assurance ;
c) organismes de placement collectif ;
d) organismes de retraite et fonds de pension ;
e) personnes mentionnées à l'article L. 518-1 du Code monétaire et financier ;
f) associés personnellement responsables et commanditaires, détenteurs d'au moins 5 % du capital de l'établissement de crédit, administrateurs, membres du directoire et du conseil de surveillance, dirigeants et commissaires aux comptes de l'établissement, ainsi que tout déposant ayant les mêmes qualités dans d'autres sociétés du groupe ;
g) tiers agissant pour le compte des personnes citées au point f) ci-dessus ;
h) sociétés ayant avec l'établissement de crédit, directement ou indirectement, des liens de capital conférant à l'une des entreprises liées un pouvoir de contrôle effectif sur les autres ;
i) autres établissements financiers au sens de l'article L. 511-21-4 du Code monétaire et financier ;
2° Les dépôts découlant d'opérations pour lesquelles une condamnation pénale définitive a été prononcée à l'encontre du déposant pour un délit de blanchiment de capitaux, sur le fondement des articles 222-38, 324-1 ou 324-2 du code pénal ou de l'article 415 du code des douanes ;
3° Les dépôts pour lesquels le déposant a obtenu de l'établissement de crédit, à titre individuel, des taux et avantages financiers qui ont contribué à aggraver la situation financière de cet établissement ;
4° En raison de leur nature spécifique :
a) les dépôts des États et administrations centrales ;
b) les éléments de passif entrant dans la définition des fonds propres de l'établissement au sens du règlement n° 90-02 du 23 février 1990 modifié relatif aux fonds propres ;
c) les dépôts non nominatifs autres que les sommes dues en représentation de moyens de paiement de toute nature émis par l'établissement ;
d) les titres de créances négociables mentionnés à l'article L. 213-1 du Code monétaire et financier ;
e) les autres titres de créance émis par l'établissement de crédit et les engagements découlant d'acceptations propres et de billets à ordre ;
f) « les dépôts libellés en devises autres que celles des États parties à l'accord sur l'Espace économique européen, à l'exception du franc CFP. » (Règlement n° 2002-04 du 15 juillet 2002) »
Bonne journée